Les associés ont le droit de
consulter au siège social tous les documents établis par la société ou reçus
par elle (livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances,
procès-verbaux, etc.), et même d'en prendre copie (Décret du 3-7-1978 art. 48).
Un associé de SCI qui avait
demandé par courrier à la société et à son gérant communication de divers
documents sociaux sans obtenir de réponse avait saisi le juge des référés qui
avait condamné, sous astreinte, la société et le gérant à lui communiquer ces
documents. Faisant valoir que l'associé avait seulement le droit de venir
consulter les documents litigieux au siège social, le gérant avait invoqué
l'irrecevabilité de l'action de l'associé.
La cour d'appel de Paris a jugé
au contraire que, le siège social étant « en cours de transfert » et ne pouvant
plus se trouver dans les locaux de l'immeuble que la société avait vendu, le
gérant n'était pas fondé à opposer à l'associé la nécessité d'une consultation
des documents au siège de la société.
Le gérant ayant engagé sa
responsabilité civile pour non-respect des dispositions ci-dessus, l'associé
était fondé à saisir le juge des référés pour qu'il fasse injonction à la
société comme à son gérant de lui communiquer, sous astreinte, les documents
litigieux car il justifiait d'un motif légitime pour le faire.
Solution inédite : dès lors que
la consultation de documents au siège social est prévue par la réglementation,
il appartient au gérant de pallier l'inaccessibilité du siège en mettant les
documents à disposition des associés dans un lieu proche du siège ou en les
envoyant aux associés qui en font la demande.
La jurisprudence a déjà admis que
les associés peuvent obtenir en référé la condamnation sous astreinte du gérant
à leur communiquer les documents auxquels ils ont droit avant la tenue d'une
assemblée, cette action étant soumise à la condition que l'associé démontre ne
pas être parvenu à obtenir les documents en cause dans le cadre de son droit à
communication légale
Dans la décision ci-dessus, la cour précise que l'action des associés en référé est fondée sur l'article 145 du
Nouveau Code de procédure civile.
CA
Paris 14e ch. A. 19/09/07 n° 06-15422
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