Dans une décision du 20 janvier 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) juge que « le droit au congé annuel payé ne doit pas s'éteindre à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ».
Une décision qui devrait amener la Cour de cassation à revoir sa jurisprudence. Jusqu’à présent, seuls étaient autorisés à reporter leurs congés payés d’une année sur l’autre les salariés n’ayant pas pu prendre leurs congés à l’expiration de la période de référence en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou encore en raison d’un congé de maternité ou d’adoption. En dehors de ces hypothèses, la Cour de cassation a toujours considéré que le salarié dont l’arrêt maladie se poursuivait après l’expiration de la période de congés payés (c'est-à-dire après la date fixée dans l'entreprise pour la prise des congés) perdait son droit à congé et ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice (Cass. soc., 13 janvier 1998, n° 95-40.226, Eiden c/ Association La Chrysalide).
Cette position est aujourd’hui remise en cause par l’arrêt de la CJCE. Celle-ci considère également que la directive relative au temps de travail du 4 novembre 2003 s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales qui priveraient le salarié, au moment de son départ de l’entreprise, de son droit à une indemnité compensatrice pour la part du congé annuel payé non pris en raison d’un arrêt maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report.
Concrètement, la solution dégagée par la CJCE signifie que lorsque la période de prise de congés est expirée, et que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie, il peut prétendre soit à un report de ses congés, soit, si son contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Source : CJCE, 20 janv. 2009, aff. jtes C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff
Pensez-vous que cet arrêt de la CJCE, qui peut être qualifié de jurisprudence, s'applique à la fonction publique notamment territoriale ?
en effet, un décret de 1985 précise que les congés non pris au 31.12 de l'année sont perdus, sauf report exceptionnel accordé par l'autorité territoriale (Maire ou Président).
Selon mon interprétation, rien ne s'oppose à ce que cet arrêt s'applique à la fonction publique.
Merci de bien vouloir me donner votre interprétation.
Cordialement.
Rédigé par : Yacine AGOUDJIL, Directeur Adjoint du CDG de la Drôme | lundi 04 mai 2009 à 09:30
A notre avis oui, sous réserve de dispositions spécifiques du droit de la fonction publique et de la situation particulière du fonctionnaire.
Rédigé par : Maître HENRY | mardi 26 mai 2009 à 14:26
Bonjour
Je souhaite savoir quelle est la période de référence pour le calcul des congés payés
pour un agent territorial es ce du 1 juin au 31 mai ou du 1 janvier au 31 décembre.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Rédigé par : albert couty | mercredi 18 novembre 2009 à 08:56
Concernant le report des congés, il s'agit bien de congés acquis? Car les congés annuels au sein de la fonction publique territoriale, sont calculés au 1er janvier pour toute l'année, l'agent acquière ainsi des congés même lorsqu'il est malade, ce qui n'est pas le cas dans le secteur privé.
D'avance merci.
Rédigé par : S.P. | mercredi 18 novembre 2009 à 11:48