Par
un arrêt du 26 mai 2006 qui sera publié au Bulletin (pourvois n° 03-376 et
03-19495), la Chambre Mixte
"(...), si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir"
En l'espèce, il n'était pas démontré que le tiers acquéreur ait eu connaissance
du pacte de préférence. Le pourvoi est donc rejeté.
Ainsi,
au-delà des sanctions habituelles du pacte de préférence (nullité de la vente,
versement de dommages et intérêts), la Cour ouvre néanmoins une troisième voie
: la substitution du bénéficiaire évincé dans les droits du tiers acquéreur qui
connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en
prévaloir.
Cette
décision est une avancée. Une grande partie de la doctrine la souhaitait.
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