La loi dite de rénovation de la démocratie sociale du 20 aout 2008 a instauré un nouvel interlocuteur pour l'employeur : le représentant de la section syndicale.
Ce dernier a pour fonction de défendre les intérêts d'un syndicat qui n'a pas encore prouvé sa représentativité dans l'entreprise. Il doit donc faire vivre la section syndicale jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
Dans cette affaire, une union syndicale avait désigné un salarié comme représentant de la section syndicale. La société a demandé l'annulation de cette désignation au motif que cette union n'avait pas une compétence statutaire géographique et professionnelle couvrant l'entreprise.
La Cour de cassation considère cette désignation régulière à condition qu'il n'y ait aucune stipulation contraire dans les statuts de l'union. Elle rappelle à cette occasion que les unions syndicales doivent répondre aux même conditions de désignation imposées par le Code du travail aux syndicats (articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1).
En l'espèce, le tribunal a relevé que :
- l'union syndicale avait plusieurs adhérents dans l'entreprise,
- qu'elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail,
- ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l'entreprise,
- et que ces statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière.
De ce fait, la désignation du représentant de section syndicale est bien régulière.
Cass. Soc. 08/07/2009 n°09-60.012
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