Lorsque l'administration fiscale entend rectifier les prix exprimés et les évaluations fournies dans les actes ou déclarations, elle doit apporter la preuve de leur insuffisance (article L17 du LPF) qui se fait, de manière générale, par la méthode dite "par comparaison".
S'agissant de l'évaluation des
fonds de commerce ou des clientèles, les règles du secret professionnel prévues
à l’article L103 du LPF s'opposent à ce qu'il soit fait mention du prix de
cession, des éléments tenant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices relatifs
aux termes de comparaisons retenus lorsque ces éléments n'ont pas un caractère
public. Aussi, afin de concilier les impératifs de secret professionnel et de
motivation des propositions de rectification, l’article L57 al.3 du LPF précise
que la proposition de rectification par laquelle l'administration rectifie le
prix de cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle doit comporter,
s'agissant des cessions invoquées à titre de comparaison pour justifier cette
rectification, la mention des dates des mutations considérées, l'adresse des
fonds ou lieux d'exercice des professions, la nature des activités exercées et
les prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont
soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, les moyennes
de ces données chiffrées.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le 31 mai 2005 (pourvoi n° 03-16378) , a rappelé qu’il ne
peut être exigé de l’Administration qu’elle indique dans la proposition de
rectification des éléments non visés à l’article L57 al.3 précité et,
notamment, les spécificités des termes retenus à titre de comparaison tenant à
leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi qu’aux stipulations
particulières de l’acte de cession.
Une précision dont prend note l’Administration
dans une instruction fiscale du 22 décembre 2006 (BOI 13L-7-06).
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