En vue de favoriser la reprise d'entreprises par les
salariés, l'article 37 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié autorise les plans d'épargne d'entreprise à prévoir
l'affectation des sommes versées
à un fonds dédié au rachat des titres
de l'entreprise (ou d'actions émises par des sociétés exclusivement
créées pour le rachat de tout ou partie du capital de l'entreprise) dans le
cadre d'une opération de rachat d'entreprise réservée aux salariés (C. trav.
art. 443-3-1 nouveau, al. 1).
Conditions :
La faculté prévue par l'article 37 de la loi est ouverte
uniquement si le PEE a été établi en vertu d'un accord avec le personnel.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues
jusqu'au terme de l'opération de rachat, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois,
un décret doit préciser les cas dans lesquels ces sommes ou valeurs peuvent
être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai (C. trav.
art. 443-3-1, al. 2).
La mise en place
du fonds est subordonnée aux conditions suivantes (C. trav. art.
443-3-1, al. 5) :
- au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés
si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont
impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
- l'accord avec le personnel doit préciser l'identité des
salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le
terme de l'opération.
Par dérogation aux dispositions relatives au PEE, l'actif
de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise (C. trav. art.
443-3-1, al. 3).
Un crédit d'impôt
est institué en faveur des sociétés créées pour le rachat d'une entreprise par
ses salariés. Le holding de reprise doit comprendre au moins 15 salariés de la
société rachetée ou 30 % de son effectif s'il n'excède pas 50 salariés. Ce
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la
société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des
droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement
dans le capital de cette dernière (c'est-à-dire par l'intermédiaire de la
société nouvelle) et dans la limite du montant des intérêts dus par la société
nouvelle à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Aucun seuil minimal de détention du holding au sein de la société rachetée
n'est exigé (CGI art. 220 nonies nouveau ; Loi art. 38).
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