Les statuts d’une société civile prévoyait que,
préalablement à toute demande judiciaire de retrait pour justes motifs fondée
sur l’article 1869 du Code civil, l’associé était tenu de proposer aux autres
associés de leur céder ses parts.
Un arrêt de Cour d’appel avait déclaré recevable une
action en justice à fin de retrait menée par un associé de cette société, qui
n’avait pas au préalable, et conformément aux statuts, proposé aux autres
associés de leur céder ses parts, au motif que la voie du retrait judiciaire
prévue par l’article 1869 était une voie alternative aux dispositions
statutaires et non une voie subsidiaire.
La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et retient
que les dispositions de l’article 1869 doivent être combinées avec les
dispositions statutaires relatives aux conditions et aux modalités du retrait.
Source : Cass.Com 20 mars 2007 n° 05-18892
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