Lorsque l'inexécution du contrat est acquise et qu'elle
cause un dommage à la partie qui en est victime, le cocontractant doit être
condamné à lui verser des dommages-intérêts même si la victime ne l'a pas
préalablement mis en demeure d'exécuter ses obligations.
Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur
est en demeure de remplir son obligation (C. civ.
art. 1146).
Doit-on en déduire qu'une partie ne peut obtenir des
dommages-intérêts compensant le préjudice que lui cause l'inexécution d'un
contrat que si elle a mis préalablement son cocontractant en demeure d'exécuter
ses obligations ?
Cette question a reçu des réponses divergentes de la part
de la chambre commerciale et de la première chambre civile de la Cour de
cassation.
Ainsi, la chambre commerciale avait-t-elle jugé que les
dommages-intérêts n'étaient dus que si le débiteur était mis en demeure (Cass. com 16/06/2004 n° 02-20480), spécialement
lorsque l'exécution du contrat requérait le concours du créancier.
Cette jurisprudence était critiquée par une grande
majorité de la doctrine pour laquelle le droit à réparation naît de plein droit
dès que l'inexécution est constatée et cause un préjudice au créancier, sans
qu'il soit besoin de mettre le responsable en demeure, solution qui avait été
retenue par la première chambre civile (Cass. 1e civ. 06/05/2003 n° 00-17383).
C'est également en faveur de cette solution que tranche
la chambre mixte de la Cour de cassation, mettant ainsi fin à la divergence.
Néanmoins, la mise en demeure est toujours requise, d'une
part, pour les dommages-intérêts moratoires (intérêts de retard) et, d'autre
part, pour les dommages-intérêts compensatoires si le contrat le prévoit ou si
la mise en demeure est nécessaire pour prouver l'inexécution.
Commentaires