Une héritière avait été condamnée par la cour d'appel
(Poitiers, 25 janvier 2006) à rapporter à l'actif de la succession de sa mère
la somme de 8 689,59 euros au titre de primes d'assurance-vie.
La Cour de cassation approuve les juges du fond qui,
après avoir relevé que :
- la défunte n'avait laissé aucun bien à son décès ;
- qu'elle était âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d'assurance-vie ;
- qu'elle avait effectué quatre versements d'un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998,
ont estimé souverainement que le versement mensuel moyen était sans rapport avec les ressources du de cujus à l'époque, puisqu'elle percevait des revenus mensuels d'environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à sa fille une somme de 731,76 euros, et qu'il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes.
La Haute juridiction estime donc qu'ayant ainsi pris en compte l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, les juges du fond ont pu estimer que les primes versées étaient manifestement exagérées, au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances, eu égard aux facultés de la défunte, de sorte qu'elles devaient être rapportés par la bénéficiaire du contrat, à l'actif successoral de sa mère.
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