La chambre mixte de la Cour de
cassation a précisé, dans un arrêt du 22 février 2008, que, pour les contrats
d'assurance-vie acceptés avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre
2007 (L. n° 2007-1775, relative aux contrats d'assurance sur la vie non
réclamés : JO 18 déc. 2007, p. 20358 ; JCP G 2008, act. 2), lorsque le droit de
rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait
accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du
contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
En effet, les contrats
d'assurance vie dits « mixtes » combinent, au sein d'une police unique, une
assurance en cas de vie et une en cas de décès. De plus, le souscripteur
dispose, en vertu de l'article L. 132-21 du Code des assurances, d'une faculté
de rachat qui lui permet d'interrompre son contrat avant le terme initialement
prévu et d'obtenir le versement de la provision constituée au jour dudit
rachat. Toutefois la désignation du bénéficiaire engendre, par le mécanisme de
la stipulation pour autrui, un droit propre et direct au profit du bénéficiaire
et selon l'article L.132-9 du même code, l'acceptation par le bénéficiaire rend
irrévocable sa désignation par le souscripteur.
Dans le présent arrêt la Cour de cassation tranche la question de savoir si
l'acceptation du contrat par le bénéficiaire, qui peut intervenir sans le
consentement du souscripteur, voire à son insu, interdit le rachat du contrat
par ce dernier. Est ainsi approuvée la décision d'une cour d'appel qui avait
autorisé une personne âgée et handicapée physique à racheter le contrat
d'assurance-vie sur lequel elle avait versé la totalité de ses économies,
malgré l'acceptation du bénéfice de ce contrat par des tiers qu'elle avait
désignés alors qu'elle sortait de l'hôpital.
Pour les contrats d'assurance-vie
en cours et non acceptés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17
décembre 2007 la question ne se pose plus dans la mesure où cette loi pose le
principe selon lequel l'acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur
doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur.
Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11.934
Bonjour,
Cela va dans le bon sens.
Franck
Rédigé par : Franck | mercredi 19 novembre 2008 à 16:32
Bonjour,
Continuons à moderniser ce dispositif de placement afin de sécuriser les épargnants..et les assureurs.
Pauline
Rédigé par : pauline | lundi 04 octobre 2010 à 17:34