Et quelles sont les formalités qu’il doit accomplir pour que
cette modification soit valable et ne puisse pas être contestée par les
bénéficiaires évincés ?
La Cour de cassation a rendu une décision à ce sujet.
Parallèlement, le législateur est intervenu pour combler un vide
juridique.
La Cour de cassation a décidé ainsi qu’aux termes de
l’article 500, alinéa 2, du code civil, si d’autres actes que ceux entrant dans
le cadre de sa mission deviennent nécessaires, le gérant de la tutelle saisit
le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer
la tutelle complètement.
En l’espèce, le gérant de la tutelle a saisi le juge des
tutelles de cette demande. Il a été autorisé à faire établir un avenant pour
modifier la clause de désignation des bénéficiaires. Cette modification a été
considérée comme régulière par la cour d’appel de Reims.
Le pourvoi du bénéficiaire d’origine évincé s’est appuyé sur
le principe que le droit de révoquer la stipulation d’un contrat selon laquelle
le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire est un droit personnel
au stipulant qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants
légaux. Seule la volonté du stipulant exprimée clairement et sans équivoque, ne
serait-ce qu’avec l’assistance de son tuteur, peut régulièrement modifier le
nom du bénéficiaire.
Pour les actes à caractère personnel, le gérant de tutelle
ne peut décider de les passer seul que si l’incapable est dans l’impossibilité
d’exprimer son consentement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en soulignant que la
cour d’appel a souverainement retenu que le souscripteur était dans
l’incapacité absolue d’agir. Le gérant ne pouvait que requérir l’autorisation
du juge des tutelles seul habilité à autoriser la modification du nom des
bénéficiaires (cass., 2e ch. civile, 15 mars 2007). Cela laisse
entendre que si l’incapable est en mesure d’agir et peut manifester son
consentement, il pourrait procéder lui-même à la modification.
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs a inséré un article L 132-3-1 dans le code des
assurances.
Cette disposition permet, lorsqu'une curatelle ou une
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant la souscription ou le rachat d'un
contrat d'assurance sur la vie, la désignation ou la substitution du
bénéficiaire.
Ces actes requerront néanmoins l'autorisation du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué. La modification du contrat ne fait pas
partie des actes soumis à cette disposition.
Cass civ. 2, 15 mars 2007.
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