Si la mention des somme ou quantité en lettres et en chiffres, écrite
par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle
doit résulter d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui
gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de
s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
Produisant un acte sous seing
privé daté d’août 2002 au contenu intégralement dactylographié, et par lequel
M. V reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d'un
prêt antérieurement consenti par virement bancaire, M. D l'assigne en
remboursement. Il est débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui retient
que l'acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur,
ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
L'arrêt est cassé pour violation
de l'article 1326 du Code civil : "il
résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du
13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme
ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même
qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter,
selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux
règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant
de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention".
Cass. Civ1, 13 mars 2008, n° 06-17.534
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