L'article 885 I ter du Code Général des Impôts introduit par la loi du 1er août 2003 prévoit que :
" I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie
de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la
définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les
conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année
d'imposition :
a. La société exerce exclusivement une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à
l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement
en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ;
b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.
II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 5 août 2003. "
Par décret du 5 juillet 2006, le gouvernement vient de préciser les obligations déclaratives citées dans la loi.
Un article 299bis (nouveau) (CGI, annexe III) détaille les modalités de la déclaration à effectuer par le contribuable afin de bénéficier du régime de faveur :
- une attestation à fournir la première année émanant de la PME (*) précisant d'une part son siège de direction effective, la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition, le nombre de titres détenus à la même date par le bénéficiaire de l'exonération et reçus en contrepartie de la souscription, d'autre part la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion, de troisième part, en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
- une autre les années suivantes (quasiment semblable),
- modalités de transmission des attestations : elles seront adressées soit à l'Administration au moment du dépôt de la déclaration ISF soit, si le bénéficiaire n'est pas tenu de déposer une déclaration ISF, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé ce, auprès du service des impôts du domicile du bénéficiaire.
(*) La PME doit répondre à la définition de PME mentionnée à l'article 885 I du CGI et fournir les éléments pour ce faire. Si ces derniers ne peuvent être fournis la première année, ils doivent être mentionnés sur l'attestation fournie l'année suivante.
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