La
perception en numéraire d'un complément de prix remet-elle en cause le
sursis d'imposition obtenu précédemment au titre de l'année d'apport
des titres ? Les plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital variable, de
conversion, de division, ou de regroupement, ou d'un apport de titres à
une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient, sous
certaines conditions, d'un sursis d'imposition au titre de l'année de
l'échange des titres (CGI, art. 150-0 B). L'Administration a précisé, dans une décision de rescrit du 24 octobre 2006, que la
perception en numéraire, par le cédant, d'un complément de prix
exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation
directe avec l'activité de la société dont les titres ont fait l'objet
de l'apport (clause d'indexation ou " earn out ") ne remet pas en cause
le sursis dont a bénéficié la plus-value d'échange réalisée au titre de
l'année d'apport des titres. Ce complément de prix est en outre imposé
à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 A ).
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