L'article L.123-14 C.com (ancien art. 9) prévoit que « les comptes annuels des sociétés doivent
être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de l'entreprise. »
Une décision des associés de revenir sur une distribution
antérieure et de mettre en réserve les bénéfices réalisés, non transcrite en comptabilité, prive d'effet la décision d'affectation en
réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la
comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant d'associé étaient
régulièrement approuvés chaque année en assemblée générale.
Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables (Cass. com., 5 avril 2005, pourvoi n° 03-18006, Frantz).
Dans une instruction du 4 décembre 2006 (BOI 7 S-6), l'Administration vient de
préciser sa position quant aux sommes litigieuses en compte courant d'associés
au regard de l'assiette de l’ISF :
Les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué
à défaut d'être inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce
fait à la disposition de la société mais n'en constituent pas moins une créance
de l'associé sur la société, taxable à
l'ISF (CGI, art. 885 E).
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