Une clause des statuts d'une
société civile intitulée « Décisions collectives » indiquait que les associés
se réunissent en assemblée générale et ajoutait : « toutes les décisions
autres, en particulier celles ayant pour effet de modifier les statuts, sont
prises à la majorité des associés représentant les deux tiers du capital
social, au cours d'assemblées générales qualifiées d'extraordinaires ».
La cour d'appel d'Orléans a
jugé que cette clause, qui ne prévoyait pas que certaines décisions collectives
pourraient être prises à une majorité simple n'était pas claire et précise ;
elle en a déduit que les décisions collectives devaient être adoptées à
l'unanimité (application de l'article 1852 du Code civil), sous la seule
réserve des décisions modificatives des statuts auxquelles s'appliquait la
majorité prévue par la clause litigieuse et de celles relatives à la nomination
et à la révocation du ou des gérants qui obéissent aux règles supplétives des
articles 1846, al. 3 et 1851, al. 1 du Code civil.
Par suite, elle a annulé quatre résolutions de l'assemblée générale des associés n'emportant pas modification des statuts de la société, qui avaient été adoptées à la majorité simple.
Une grande liberté est laissée
aux rédacteurs des statuts de société civile pour organiser la société en
fonction des objectifs recherchés. La décision rapportée illustre tout le soin
qui doit être porté à cette tâche. Certes, dans un certains nombre de cas, la
loi prévoit des règles supplétives, qui s'appliquent en cas de silence des
statuts ou lorsque, comme en l'espèce, la clause est d'une imprécision telle
qu'elle rend divinatoire toute recherche de la volonté des associés. Mais ces règles
peuvent parfois être très contraignantes. Tel est le cas de l'article 1852 du
Code civil, qui prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus
aux gérants sont prises, en l'absence de dispositions statutaires, à
l'unanimité des associés.
La solution est à notre avis
transposable aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite
simple, compte tenu de la similitude de l'article L 221-6, al. 1 du Code de
commerce avec l'article 1852 du Code civil.
CA Orléans 16 novembre 2006 n°
06-62, ch. com. éco. et fin. Avignon c/ Sté Les Tilleuls.
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