Suite à l’achat d’un fonds de
commerce de restaurant-cafeteria dépendant d’un fonds d’hypermarché, l’administration
fiscale procède au redressement de l’acquéreur car elle estime que la valeur
portée dans l’acte de vente est inférieure à la valeur réelle des biens.
L’acquéreur reproche aux juges de n’avoir
pris en considération que des critères purement statistiques, exclusifs de l’exploitation
réelle du fonds, pour déterminer sa valeur vénale réelle.
Cependant, pour la Cour de cassation,
cette valeur peut être déterminée par comparaison avec d’autres cessions,
intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la vente
litigieuse, de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de
tissu économique semblables. En l’espèce, la pertinence de cette évaluation n’est
pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison
correspondent à des fonds situés hors d’un centre commercial, dans la mesure où
:
- la situation privilégiée du fonds
litigieux au sein d’un tel centre induit un afflux régulier de clientèle ;
- le chiffre d’affaires moyen du fonds
acquis et ceux des fonds de comparaison les placent dans une même catégorie d’importance
d’activité ;
- et la valeur du ratio entre le prix
de vente et le chiffre d’affaires retenue par l’administration est inférieure à
celle des termes de comparaison.
Arrêt du 6 février 2007, Chambre commerciale, Cour de cassation,
pourvoi n° 05-16.448
Commentaires