Dans
une précédente réponse ministérielle (n° 38802, JO du 28 mars 2006, AN quest.
p. 3385), il a été admis que, dans l'hypothèse où le donateur renonce, à titre
gratuit, à l'usufruit au profit du donataire, la quotité servant d'assiette à
la liquidation des droits est plafonnée de manière que son addition à celle
ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété
n'excède pas 100 %. Ce mécanisme de plafonnement porte sur la quotité taxable
de l'usufruit telle qu'elle résulte de l'application du barème, quelle que soit
la valeur vénale du bien en pleine propriété. L'instauration d'un mécanisme de
plafonnement en quotité n'est cependant pas exclusive de la prise en compte de
la fluctuation de la valeur vénale du bien entre les deux transmissions en
démembrement dans la mesure où les droits perçus lors de la transmission de
l'usufruit sont assis sur la quotité de la valeur vénale du bien en pleine
propriété au jour de cette mutation.
Rép.
Bobe, n°111457 JO du 13 mars 2007 AN quest. p. 2665
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