Un pacte d'actionnaires prévoyait que ses dispositions « s'appliqueront aussi longtemps que (les
parties) ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires », sans aucune
autre disposition relative à son terme.
La cour d'appel de Paris a jugé que ce pacte était
susceptible d’une résiliation
unilatérale car il résultait qu'il avait été conclu pour une durée indéterminée, à l’examen des points
suivants :
- la perte par l'un des cocontractants de sa qualité d'actionnaire ne présentait aucun caractère de certitude, quand bien même l'un ou l'autre pouvait-il à tout moment céder ses actions ;
- cette clause ne fixait aucun terme, même incertain, quant à sa date de réalisation ;
- il ne peut pas être soutenu, comme le prétendait l'une
des parties, que « la perte de la qualité
d'actionnaire interviendra nécessairement au plus tard à la fin de la société,
dont la durée est au maximum de 99 ans », alors que cette date n'est pas
inéluctable puisque les actionnaires pourront toujours décider de proroger la
durée de la société.
A retenir : les parties ont avantage à fixer une
durée au pacte et à prévoir, si besoin est, sa prorogation pour une période
donnée ; à défaut, le pacte est considéré comme conclu pour une durée
indéterminée, ce qui ouvre à chaque actionnaire le droit de le résilier
unilatéralement à tout moment, moyennant le respect d'un préavis.
La prudence recommandera de donner au pacte une durée
courte (cinq ans, par exemple, durée d'un LBO moyen plus un à deux ans).
De même, il est préférable d’éviter de donner comme terme
au pacte la dissolution de la société car l'accord pourrait être tenu pour
perpétuel et annulé.
Dans l’affaire, objet de cette note, le tribunal de
commerce de Paris avait jugé que la durée du contrat était soumise à une limite
de fait : la qualité réciproque d'actionnaire et que la perte de la qualité
d'actionnaire devait nécessairement intervenir au plus tard à la fin de la
société, dont la durée ne pouvait pas aller au-delà de 99 ans.
Cette solution, qui n'a pas convaincu la cour d'appel de Paris, allait dans le même sens qu'un arrêt de la cour d'appel
d'Angers du 20 septembre 1988 (Bull. Joly 1988, page 850) qui avait considéré
qu'un pacte fixant les règles de cession des actions d'une société était conclu
pour la durée de la société, mais que la prorogation de cette dernière
n'entraînait pas celle du pacte car les parties n'avaient pu agir qu'en
fonction de ce qui était prévisible, soit la date normale de la fin de la
société.
CA Paris 15 décembre 2006 n° 06-18133, 3e ch.
B. SA Compagnie méridionale de participation c/ SAS Compagnie générale de
tourisme et d'hôtellerie.
Les commentaires récents