Cette demande a été rejetée pour les raisons suivantes :
la tacite reconduction avait donné naissance à de nouveaux contrats à durée
déterminée ; une faculté de résiliation « au gré des parties avec préavis
de trois mois » était stipulée, sans que soit précisée la modalité de calcul du
préavis ; aux termes de l'article 1162 du Code civil, la convention doit
s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation ; la clause litigieuse, qui était ambiguë, devait
donc être interprétée comme autorisant à tout moment la résiliation des
contrats reconduits.
Le contrat tacitement reconduit est un nouveau contrat
qui comporte les mêmes clauses et conditions que le contrat qui l'a précédé,
exception faite de sa durée qui devient indéterminée sauf si les parties ont
prévu la durée du contrat reconduit (pour une
application, voir CA Versailles 18-3-1999 n° 96-6388).
En pareil cas, eu égard au principe de la force
obligatoire du contrat (C. civ. art. 1134), la
résiliation unilatérale, fût-elle précédée du préavis convenu, ne peut prendre
effet qu'au terme annuel convenu (Cass. com.
19-11-1996 n° 93-17.089), sauf pour son auteur à encourir le reproche de
rupture abusive du contrat (Cass. com. 9-7-1996 n°
94-15.875). Toutefois, la rupture n'est pas fautive en présence d'une clause
autorisant la résiliation à tout moment.
Cette décision rappelle le soin
qui doit être apporté à la rédaction des clauses concernant la durée du contrat
et les conditions de sa résiliation, le juge ayant le pouvoir d'en interpréter
la portée en cas d'ambiguïté.
Cass. com. 27 mars 2007 n° G 05-12.999
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