Les créanciers d'une société civile ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après
avoir préalablement et vainement poursuivi la société elle-même (C. civ. art. 1858).
Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de
cassation vient de décider que, dans le cas où la société est soumise à
une procédure de liquidation judiciaire :
- la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
- l'action engagée contre les associés avant que
l'inefficacité des poursuites contre la société ait été constatée peut être
régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
Par cette décision, la situation des créanciers
d'une société civile en liquidation judiciaire ayant déclaré leurs créances est améliorée : Ils n'ont certes plus à établir,
pour pouvoir poursuivre les associés, que le patrimoine social ne suffira pas à
les désintéresser, comme l'exigeait jusqu'à présent la Cour de cassation.
Mais
est en outre abandonnée la solution selon laquelle la déclaration de créance
intervenue alors que les poursuites contre les associés sont déjà engagées ne
permet pas à ces dernières d'aboutir.
Cass. ch. mixte 18 mai 2007
n° 05-10.413
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