Un
salarié était mis à pied à titre conservatoire avant que son employeur ne le
licencie pour faute grave en précisant que son contrat ne serait rompu qu’à
l’issue d’une période de préavis durant laquelle le salarié était dispensé de
se rendre sur le lieu de travail mais restait rémunéré.
Arguant
que la faute grave supposait l’impossibilité du maintien du salarié dans
l’entreprise pendant la durée du préavis et interprétant cette impossibilité
comme une obligation de rompre immédiatement le contrat de travail, le salarié
exigeait devant les tribunaux les indemnités auxquelles il pouvait prétendre
dès lors que le licenciement n’était que pour cause réelle et sérieuse.
La
Cour de cassation, qui dispose que « la faute grave, qui peut seule justifier
une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du
salarié dans l’entreprise », en déduit qu’elle « oblige le salarié à quitter
son emploi dès la constatation de la faute par la lettre lui notifiant sa mise
à pied conservatoire » sans que le versement d’indemnités supplémentaires
(relatives aux périodes de mise à pied conservatoire et de préavis) et
auxquelles il ne pouvait prétendre en droit ne produise d’effet sur la
qualification de la faute.
Le
caractère tempéré des mesures prises par un employeur, à l’égard d’un salarié
gravement fautif, ne se retournera donc pas contre lui.
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