La
Cour de cassation dispose que « le droit à l’indemnité de licenciement naît au
jour de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
rupture ».
En
conséquence, les magistrats censurent la décision de la Cour d’appel qui
retenait que « si c’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il
convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à l’indemnité de
licenciement, son montant ne s’apprécie qu’à la date d’expiration normale du
délai congé et qu’à la date d’expiration du contrat de travail ».
Il
est à souligner que la Cour de cassation unifie la naissance de l’indemnité de
licenciement et la date de son calcul.
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