En cas de cession de parts d'une société assortie d'une
clause de garantie de passif au bénéfice de cette société et d'absorption de
celle-ci, la société absorbante
est de plein droit substituée
dans l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée par l'effet de
la fusion-absorption, même en l'absence de mention de la clause de garantie de
passif dans le traité de fusion ; en l'absence de stipulation contractuelle
contraire, la société absorbante peut donc se prévaloir de la clause de
garantie stipulée en faveur de la société absorbée.
La Cour de cassation précise ici,
pour la première fois semble-t-il, que la société absorbante bénéficie de la
garantie de passif consentie à l'absorbée.
La solution est classique : la fusion entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société absorbée (qui disparaît)
au profit de la société absorbante ; cette dernière se substitue dans tous les
biens, droits ou obligations de la société absorbée (C.
com. art. L 236-3, I), même si le traité de fusion ne prévoit pas ce transfert
expressément. Il en est de même en cas de scission. L'acte de cession de parts
peut interdire le transfert et prévoir, par exemple, qu'en cas de fusion le
bénéficiaire de la garantie sera uniquement l'acquéreur des parts.
La Cour de cassation avait précédemment admis que la
fusion emporte transfert à la société absorbante du cautionnement dont
bénéficiait la société absorbée.
Commentaires