Un actionnaire a cédé les titres qu'il détenait dans le capital
d'une société anonyme ainsi que le compte courant créditeur dont il était
titulaire. Le repreneur assigne la société devant le tribunal aux fins d'obtenir
le remboursement de ce compte.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rejeté la
demande du nouvel actionnaire. En l'espèce, les statuts de la société
subordonnaient le remboursement du compte courant des associés à l'analyse par
le conseil d'administration de la quotité remboursable pour chaque année, en
fonction de la trésorerie disponible et nécessaire à la poursuite de
l'exploitation ainsi que des besoins liés au développement de la société. Dès
lors que le remboursement du compte courant ne dépend pas exclusivement de la
volonté dudit conseil, la clause des statuts est valable au regard de l'article
1170 du Code civil.
Cass. Com, 09/10/2007, pourvoi n° 06-19060
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