L’article L.
241-10-1 du Code du travail dispose : « Le médecin du travail est habilité à
proposer des mesures individuelles, telles que mutation, ou transformations de
postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la
résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs.
Le chef
d’entreprise est tenu de prendre en compte ces propositions et, en cas de
refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné
suite ».
Force est de
constater que les recommandations du médecin du travail sont bien souvent
négligées voire ignorées par nombre d’employeurs.
Le 19 décembre
2007, la Cour de cassation a rappelé qu’en ne tenant aucun compte des avis du
médecin du travail, les employeurs manquent à leur obligation de sécurité en
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui,
rappelons le, est une obligation de résultat.
En l'espèce, un salarié
souffrant de lombalgie chronique invalidante est examiné par le médecin du
travail qui le déclare, en octobre 2002, apte à son poste, mais ajoute la
mention suivante : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de
manutention serait préférable ».
L’employeur
continue à faire travailler le salarié à son ancien poste de manutentionnaire
et lui notifie même un avertissement en décembre 2002, lui reprochant de ne pas
respecter les objectifs de productivité fixés dans son contrat de travail. En
octobre 2003, le salarié, dont l’état de santé s'est aggravé, est déclaré
définitivement « inapte à tous postes avec manutention et station debout ». Il
est alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d’appel lui
octroie de substantielles indemnités en raison du caractère abusif de
l’avertissement et du maintien de conditions de travail inadaptées à son état
de santé.
Devant la Cour de
cassation, l’employeur tente en vain de faire valoir que le premier avis médical
d’aptitude ne comportait aucune mesure contraignante.
La Cour rappelle
que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes,
justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance
physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le
médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1
du Code du travail ». Elle ajoute ensuite que « le chef d'entreprise est, en
cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y
soit donné suite ».
Cass. soc., 19 déc. 2007, pourvoi n° 06-43918
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