Une salariée est embauchée sous CDD en remplacement d'un salarié absent. Ce
dernier est licencié et la relation contractuelle de la salariée sous CDD s'est
poursuivie avec l'employeur jusqu'à la date de son licenciement pour absences
injustifiées.
L'intéressée a demandé devant les prud'hommes le paiement des
indemnités découlant de la rupture anticipée de son CDD.
Les juges du fond, pour faire droit à la demande
de la salariée, se fondent sur le fait que seul le salarié peut demander la
requalification de son CDD en CDI et que le contrat à durée déterminé ne peut
être rompu de façon anticipée que pour une faute grave ce qui n'était pas le
cas, l'employeur n'ayant invoqué qu'une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis : elle rappelle que la requalification du CDD en CDI résulte du seul fait de la
poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme du CDD, et dès
lors, les règles applicables à la rupture du contrat, au-delà de cette date,
sont celles applicables au contrat à durée indéterminée.
Peu importe que le salarié ait demandé au non la requalification du contrat, les juges ayant constaté la poursuite de la relation contractuelle devaient apprécier la légitimité de la rupture en fonction des règles qui régissent la rupture d'un contrat à durée indéterminée. L'employeur était en droit d'invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-44.004
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