Il est établi que le régime général d’exonération d'ISF au titre des biens professionnels
(art 885 O Bis du Code Général des Impôts) et celui existant au titre
d’un pacte ISF dit « Pacte Dutreil » (art 885 I Bis du même code) ne
sont pas exclusifs l’un de l’autre (BOI 7S-3-04 N°41).
Il faut
alors s’interroger sur le régime le plus avantageux puisque d’une part,
le régime général prévoit une exonération totale d’ISF sur la fraction
de la valeur des parts ou actions correspondant aux seuls éléments du
patrimoine social nécessaires à l’activité professionnelle, et que
d’autre part, le régime du « Pacte Dutreil » prévoit une exonération
d’ISF à hauteur de 75% mais de la valeur des titres, sans considération
d’affectation des actifs à l’activité professionnelle.
La distinction est ici porteuse d’enjeux significatifs essentiellement dans le cas d’une holding animatrice.
J'ouvre une petite parenthèse concernant la notion d'holding animatrice. Cette dernière est encore à ce jour assez floue ou tout du moins, définie par le Juge. Il me semble que l'administration avait eu en 2007 pour projet de clarifier/sécuriser cette notion à l'occasion d'un rescrit, une réponse ministérielle ou bien une instruction. A ma connaissance, aucune position n'a été formellement prise. Avez-vous entendu parlé d'une telle position ?
Rédigé par : Ivan Bkh | vendredi 28 mars 2008 à 12:14
En effet, à ma connaissance, seule la jurisprudence s'est prononcé sur la notion d'holding animatrice dont :
* Arrêt 03-20665 du 27 sept.2005,
* Arrêt 03-13767 du 8 février 2005,
* Arrêt 91-22140 du 15 février 1994.
Cette notion est importante, également au regard de la réduction ISF (loi TEPA) car les nouvelles contraintes (nombre limitée à 50 associés, pas d'aléa...) ne concernent que les holdings ISF passives.
Rédigé par : DLPATRIMOINE | jeudi 12 mars 2009 à 11:21