Un soigneur animalier, par
ailleurs délégué du personnel, exerce en dernier lieu ses fonctions dans le
secteur des éléphants. Il est victime d’un accident du travail.
Au terme d’un arrêt de travail de
8 mois, le médecin du travail le déclare, à l’issue de la seconde visite de
reprise : « inapte à la polyvalence du poste de soigneur animalier ».
Le médecin du travail recommande
un reclassement au poste de soigneur des primates, poste que propose
effectivement l’employeur. Le salarié refuse cette proposition de reclassement.
L’employeur lui propose alors un reclassement à un poste administratif.
Le salarié refusant à nouveau
cette offre, se voit licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
après obtention d’une autorisation administrative de licenciement, s’agissant d’un
salarié protégé.
A l’issue de la procédure de
licenciement, l’employeur ne lui verse pas l’indemnité spéciale de licenciement
doublée prévue à l’article L.122-32-6 du Code du travail, ni aucune indemnité
compensatrice de préavis au motif que le refus des reclassements était abusif.
Le salarié saisit la juridiction
prud’homale pour obtenir ces indemnités. Il obtient satisfaction devant la Cour
d’Appel, celle-ci considérant que le refus des reclassements ne pouvait être
qualifié d’abusif.
La Haute Juridiction casse
cependant l’arrêt de la Cour considérant que celle-ci n’avait pas expliqué à en
quoi ces refus n’étaient pas abusifs.
C’est la première fois que la
Cour de cassation analyse le refus, par un salarié protégé, d’un poste de
reclassement et son caractère abusif.
L’article L.122-32-6 alinéa 2 du
Code du travail permet à l’employeur de s’exonérer du paiement de l’indemnité
spéciale de licenciement due au salarié dont l’inaptitude est d’origine
professionnelle, s’il établit que le refus des reclassements est abusif. Il en
est de même pour l’indemnité de préavis.
Parallèlement, on sait que de
principe, l’employeur ne peut imposer à un salarié protégé un changement de ses
conditions de travail.
Si le salarié protégé refuse un
tel changement, l’employeur peut obtenir l’autorisation de licencier à la
double condition que les raisons invoquées par l’employeur soient de nature à
justifier sa décision de gestion et que le changement soit sans incidence sur l’exercice
du mandat par le salarié.
Par cet arrêt du 20 février 2008, la Cour de cassation fait application de ces règles au cas d’inaptitude : elle considère que le refus « sans motif légitime d’un poste approprié » aux capacités du salarié et « comparable à l’emploi précédemment occupé », peut être jugé « abusif » et avoir pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture prévues par l’article L.122-32-6 du Code du travail. Ainsi, le statut protecteur du salarié ne fait pas obstacle à l’application de l’alinéa 2 de l’article précité.
Cass. Soc. 20 février 2008 n°06-44687 et 06-44894
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