L'entrepreneur individuel est exclu du
traitement amiable du surendettement des particuliers issu de la loi du 31
décembre 1989 (C. consommation , art. L. 330-1 et s.). Il est soumis, depuis le
1er janvier 2006, au droit des procédures collectives (C. com., art. L. 631-2
et L. 640-2).
Par un arrêt de principe en date du 30 septembre 2008,
la Cour de cassation décide qu'"une personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de
la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux
conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve
dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de
surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la
consommation ".
En conséquence, les professionnels indépendants, au
même titre que les commerçants, artisans et agriculteurs, sont écartés du
dispositif de surendettement des particuliers de la loi Borloo dès lors
qu'il bénéficient des procédures de conciliation, de sauvegarde, de
redressement et de liquidation judiciaire, le but étant de ne pas créer de
conflit d'application des textes participant aux procédures collectives.
On rappelle que le traitement du surendettement par le
Code de la consommation ne couvre que les dettes non professionnelles ;
encore faut-il se rappeler que le Code de commerce ne distingue pas selon la
nature de la dette mais selon la nature des personnes physiques endettées.
Enfin, pour une question d'application de la loi dans
le temps, toutes les fois où les juges du fond statuent après le 1er janvier
2006, ils doivent, le cas échéant, annuler ou réaménager les mesures prises
avant cette date par la commission.
Cass. com.,
30 sept. 2008, n° 07-15.446
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