L'article 1844 du Code Civil prévoit en son alinea 1er que :
"Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives."
La loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière disposait que les délibérations prises en violation des dispositions régissant le droit de vote attaché aux actions étaient nulles de plein droit (article L.235-2-1 du Code de Commerce).
La loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 (JO 1er avril) relative aux offres publiques d'acquisition est venue modifier les dispositions de l'article 235-2-1 précité.
Désormais, : "Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées."
La nullité automatique devient donc facultative.
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