Lorsqu'une société en formation s'adresse à un établissement bancaire afin d'y déposer son capital avant son enregistrement au greffe, il arrive régulièrement qu'elle se voit refuser son dépôt sans explication.
Une réponse ministérielle récente rappelle que les dispositions des articles 223-7 pour les S.A.R.L. et 225-5 pour les S.A. du Code de commerce, précisées par l'article 22 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, prévoient que les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçues, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Cette dernière peut refuser de
recevoir ce dépôt, cette opération n'entrant pas dans le cadre du
droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du Code monétaire et
financier.
En tout état de cause, le dépôt du capital, avant l'enregistrement, d'une société peut toujours être effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette opération étant gratuite et les fonds déposés y bénéficiant d'une rémunération.
(Rép. Min. GILLES, JOAN 20/06/06, p. 6639)
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