Pour bénéficier d’une procédure de
surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire
face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Cependant, il y a lieu de prendre en
compte les dettes professionnelles une fois la procédure ouverte.
Ainsi, la Cour de cassation, dans un
premier arrêt, rappelle que le caractère professionnel d’une dette n’est pas
exclusif des mesures, notamment de report ou de rééchelonnement, prévues à l’article
L. 331-7 du Code de la consommation. Dans un second arrêt, elle précise que ces
dettes peuvent aussi faire l’objet d’un moratoire ou d’un effacement partiel en
cas d’insolvabilité du débiteur.
Attention : ces dispositions ne sont
pas applicables aux personnes qui peuvent bénéficier d’une autre procédure de
règlement de leur situation financière résultant de leur activité
professionnelle (loi de sauvegarde des entreprises) ou aux dirigeants d’une
personne morale qui sont déclarés personnellement en redressement judiciaire.
En revanche, les commerçants qui sont radiés du registre du commerce et des
sociétés depuis plus d’un an (si leur surendettement n’est pas uniquement lié à
leur activité passée), les agents commerciaux ou les personnes physiques qui
ont cautionné la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors
qu’elles n’ont pas été dirigeantes de celle-ci, en droit ou en fait, peuvent
bénéficier de ces mesures.
Cass. Civ2 21 décembre 2006, pourvois n° 05-04052 et 05-20980
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