Des
époux et leurs enfants avaient cédé 2 250 des 2 500 actions composant le
capital d'une SA ; la garantie de
passif figurant dans l'acte de vente précisait que toute demande
d'indemnisation devait être formée dans un délai de trois ans à compter de la
date de la cession. Peu avant l'expiration de ce délai, l'acquéreur avait mis
en œuvre la garantie de passif par un courrier adressé aux seuls époux puis
assigné ultérieurement tous les cédants pour obtenir leur condamnation solidaire.
La cour d'appel avait déclaré l'action engagée contre les enfants
cédants prescrite car ils
n'avaient pas été destinataires de la lettre adressée à leurs parents dans le
délai requis par la garantie de passif et ils avaient été assignés après
l'expiration dudit délai.
Cette décision est cassée : les conventions qui
emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentent un caractère
commercial même si elles ne sont pas conclues entre commerçants ; en
conséquence, les obligations contractées par les cédants s'exécutent
solidairement, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de l'un
d'entre eux vaut à l'égard de tous. En l'espèce, la cession, qui portait sur 2
250 des 2 500 actions de la société, avait un caractère commercial et
l'engagement commun de passif pris par les cédants était affecté d'une présomption simple de solidarité.
En
effet, une cession de parts ou d'actions d'une société commerciale, acte en
principe civil, revêt un caractère commercial si elle a pour effet d'assurer à
l'acquéreur le contrôle de la société.
Il en
résulte notamment qu'en cas de pluralité de cédants ou d'acquéreurs, ceux-ci
sont solidairement tenus des obligations contractées lors de la vente. Par
exemple, les cédants sont tenus solidairement entre eux des garanties qu'ils
doivent à l'acquéreur qu’elles soient légales ou conventionnelles, tandis qu'en
cas de pluralité d'acquéreurs, ceux-ci sont solidairement tenus de payer le
prix de vente au cédant. Il s'agit d'une
présomption simple de solidarité, de sorte que les intéressés peuvent
expressément l'écarter dans l'acte de cession.
Le créancier d'une obligation solidaire peut en demander l'exécution à l'un
quelconque des débiteurs (C. civ. art. 1203), à
charge pour ce dernier de se retourner contre ses codébiteurs pour leur part
respective (art. 1214). Autre effet de la
solidarité : l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs
vaut également pour les autres débiteurs (C. civ.
art. 1206 et art. 2249, al. 2), y compris lorsque,
comme en l'espèce, il s'agit d'une prescription conventionnelle dont les causes
d'interruption ont été également organisées par les parties.
Cass.
com. 28 novembre 2006 n° 05-14827
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