Le fait de ne pas réintégrer dans son
emploi ou dans un emploi similaire un salarié de retour d'un congé pour
création d'entreprise ouvre droit à l'intéressé aux dommages-intérêts prévus par
l'article L. 122-32-26 du Code du travail.
Ainsi un salarié, exerçant les fonctions de directeur des
filiales d'une société, bénéficie d'un congé pour création d'entreprise d'un
an. Avant la fin de ce congé il demande à bénéficier de la possibilité de réintégration
dans ses fonctions au sein de l'entreprise à l'issue du congé. A son retour il
est licencié pour motif économique.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir
les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-32-26 du Code du travail qui
sanctionnent le non-respect par l'employeur de son obligation de réintégration
du salarié, après un congé pour création d'entreprise, dans son emploi
antérieur ou dans un emploi similaire assortie d'une rémunération équivalente.
Demande à laquelle ont fait droit les juges du fond et
décision confirmée par la Cour de cassation :
- le
poste du salarié avait été supprimé,
- la société ne démontrait pas avoir
proposé ni même recherché des emplois similaires.
Ce défaut de proposition
caractérisait la volonté de l'entreprise de se séparer du salarié alors que la
taille de l'entreprise et la diffusion dans la société de propositions de postes de
directeurs permettaient la réintégration du salarié.
Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 05-45.117
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