Plusieurs associés majoritaires d’une société anonyme
avaient conclu avec un tiers un accord aux termes duquel ce tiers s’engageait à
octroyer à la société la location-gérance de son fonds de commerce puis à le
lui céder.
Il s’engageait également à acquérir 20% du capital de la société.
Les associés majoritaires s’étaient de leur côté obligés « à faire
en sorte que les besoins de trésorerie de la société soient assurés au mieux »
pendant un an.
La société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le propriétaire du fonds assigne alors les associés en réparation de son préjudice né, selon lui, de l’inexécution de leurs obligations de couvrir les besoins en trésorerie de la société.
La Cour d’appel réforme le jugement du tribunal de commerce, considérant que l’obligation de « faire en sorte » que les besoins de trésorerie soient assurés exprime la volonté des actionnaires de limiter leur engagement à ce qui est possible ou raisonnable.
La Cour de cassation casse cet arrêt : par la nature de leur engagement, les actionnaires ont souscrit une obligation de résultat. Dans la liste des « lettres de confort » et « lettres de garantie », les expressions « faire en sorte » et « assurer au mieux » deviennent synonymes de garantie.
Il convient donc d’être
particulièrement clair lorsque que l’on ne veut supporter qu’une simple
obligation de moyen.
Commentaires