La vente d'un
domaine rural avait été conclue sous conditions suspensives à la charge du
vendeur. A la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique,
l'acquéreur avait demandé au vendeur de justifier de la réalisation des conditions
puis l'avait assigné en paiement de l'indemnité contractuelle pour défaut de
régularisation de la vente.
La Cour de
cassation a censuré la décision de la cour d'appel qui, pour juger au contraire
que la non-régularisation de la vente était imputable à l'acheteur, avait
retenu que la justification de la réalisation des conditions suspensives avait
été apportée après la date butoir fixée par la promesse et que, cette date
n'étant assortie d'aucune sanction ni de caducité expresse, la vente pouvait
être régularisée, alors que la cour d'appel avait relevé que le notaire chargé
de la réitération de la vente n'était pas en mesure de justifier de la
réalisation des conditions à la date fixée par la promesse et que la
défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente.
Décision
intéressante : La défaillance de la condition suspensive entraîne la
caducité de la vente (Cass. 3e civ. 13/07/1999
n° 97-20110) dont la régularisation n'est dès lors plus possible, sauf si la
condition est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie et que celle-ci a
renoncé à s'en prévaloir (Cass. 3e civ.
20/06/2006 n° 05-12319).
Pour contourner ce
principe, la cour d'appel avait distingué la réalisation de la condition et la
justification de cette réalisation.
Elle avait
considéré que la justification, apportée après la date fixée par la promesse,
de la réalisation des conditions à cette date validait la vente.
Ce raisonnement
est contraire aux dispositions de l'article 1176 du Code civil selon lesquelles
quand une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera,
cette condition est défaillie lorsque ce délai est expiré sans que l'événement
soit arrivé.
Cass. 3e civ. 28 mars 2007
n° 03-14681
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