Une clause des statuts d'une société anonyme prévoyait que les comptes
courants des actionnaires pouvaient être remboursés « après l'analyse par le
conseil d'administration de la quotité remboursable disponible pour chaque
année » ajoutant que « cette quotité sera fonction de la trésorerie disponible
et nécessaire à la poursuite de l'exploitation, ainsi que des besoins liés au
développement de la société ».
Un actionnaire auquel le
remboursement de son compte avait été refusé avait fait valoir que cette clause était nulle car elle comportait
une condition potestative.
La Cour de cassation a jugé au
contraire que cette clause, qui soumettait le remboursement du compte courant
des associés à la condition que sa trésorerie le permette, était valable.
En effet, cette condition n'était
pas purement potestative, dès lors qu'elle ne dépendait pas exclusivement de la
décision du conseil d'administration.
Une condition est purement
potestative (et donc nulle) lorsqu'il dépend du seul pouvoir discrétionnaire de
celui qui s'oblige de décider qu'il exécutera ou non son obligation (C. civ. art. 1170 et 1174).
L'engagement est, en revanche,
valable dès lors qu'il est sous condition simplement potestative et dépend,
comme en l'espèce, pour partie seulement de la volonté de celui qui s'oblige (C. civ. art. 1171).
Cass.com 09/10/2007, n° 06-19060
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