Une société anonyme a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée.
Le greffier du tribunal de commerce a refusé de procéder à l’inscription modificative au registre du commerce au motif que le rapport du commissaire aux comptes visé à l’article L.224-3 du Code de commerce (portant sur la valeur de l’actif social et les avantages particuliers) n’avait pas été déposé auprès du greffe huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société.
La cour d’appel a considéré que, conformément à la réponse ministérielle du 12
juillet 2005, si ledit rapport est joint au rapport de l’article L. 225-244 du
Code de commerce, il doit également être déposé au greffe dans le délai de huit
jours.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en rappelant
que, n’étant pas fait mention du rapport de l’article L. 224-3 du Code de
commerce dans l’article 49 du décret du 30 mai 1984 (devenu l’article R.
123-105 du Code de commerce), seul le rapport de l’article L. 225-244 dudit
code (portant sur le montant des capitaux propres) a l’obligation d’être déposé
au greffe.
Cass. Com. 8 avril 2008
Source : La Semaine Juridique - édition Entreprise et Affaires n° 24, page 36
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