L'associé dirigeant d'une société soumise à l’IS a contracté à titre personnel un emprunt bancaire dont il a mis les fonds intégralement à la disposition de la société. Celle-ci a assuré le paiement des intérêts et le remboursement de l'emprunt auprès de la banque.
L'administration fiscale a fait application des dispositions des articles 39,1-3° et 212 du CGI qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société.
Mais le Conseil d'Etat considère que la société est devenue directement débitrice de la banque en remboursant l'emprunt auprès d'elle.
Les intérêts versés par la société rémunèrent le prêt consenti par la banque, même si les fonds ont été mis à la disposition de la société par son dirigeant.
Les dispositions du CGI qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés ne sont donc pas applicables à la société.
La nouvelle position du Conseil d'Etat semble reposer implicitement sur la théorie civiliste de la délégation imparfaite prévue à l'article 1275 du Code civil qui permet de considérer que la société, en tant que codébitrice de la banque, ne paie pas les intérêts au nom du dirigeant associé mais en son nom propre.
Les dirigeants doivent donc être attentifs à ce que les intérêts soient acquittés directement par la société auprès de l'établissement prêteur.
CE 28 mars 2008 n° 295735
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