Un salarié licencié pour motif économique a saisi le conseil de prud'hommes en
invoquant l'insuffisance du PSE.
Pour reconnaitre la nullité du PSE et
par conséquent la nullité des licenciements prononcés, les juges du fond ont
relevé que l'employeur n'avait pas informé le salarié en temps utile sur les
diverses mesures contenues dans le PSE, ce qui avait pour conséquence de priver
ce dernier de toute pertinence.
La Cour de cassation adopte une
position contraire et rappelle que seule l'absence ou l'insuffisance du PSE
entraine la nullité de la procédure de licenciement, et si l'employeur n'a pas
respecté son obligation d'information des salariés en temps utile sur le
contenu du PSE, ce manquement n'entraine pas la nullité de la procédure de
licenciement.
La sanction de ce manquement est la
possibilité de suspendre la procédure de licenciement, si elle n'est pas
terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi.
L'on rappellera que dans un arrêt du 11
janvier 2007, la Haute juridiction avait précisé que la procédure de
licenciement s'achève par la notification des licenciements.
Donc, le manquement de l'employeur à l'obligation d'information des salariés sur le contenu du PSE ne peut pas entrainer la nullité de la procédure de licenciement mais tout au plus la suspendre si l'action en justice est intentée avant la notification des licenciements. Si les licenciements ont déjà été notifiés, ce sera la réparation du préjudice subi.
Cass.
soc., 25/06/08, n° 07-41.065
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