L'Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA) des sociétés est due par les personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent un chiffre
d'affaires, majoré des produits financiers, d'un montant hors taxes au moins
égal à 400 000 € (CGI, art. 223 septies). L'IFA constitue une imposition distincte de l'IS
exigible même en l'absence de bénéfices. Le projet de loi de finances pour 2009 propose de
supprimer l'IFA sur 3 ans. Pour ce faire, le barème de l'IFA serait
progressivement modifié. Ainsi, à
compter du 1er janvier 2009, la limite supérieure de la première tranche
du barème actuel de l'IFA serait relevée de 400 000 € à 1 500 000 €. Ensuite, à
compter du 1er janvier 2010, cette limite serait portée à 15 000 000 €. Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l'IFA
serait définitivement supprimée.
La loi n° 2008-776 du 4 août
2008, dite loi LME insère dans le Code général des impôts un article 732 ter
qui prévoit un abattement de 300.000 euros sur la valeur du fonds ou de la
clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou
de la clientèle s’agissant de « la liquidation des droits d’enregistrement en
cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de
fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou
actions d’une société » (Loi LME, art. 65).
Pour bénéficier de cet
abattement, l’article 732 ter du Code général des impôts pose, de façon
exhaustive, un certain nombre de conditions et précise dans son II que cet
abattement ne pourra s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un
même acquéreur.
La loi n° 2008-776 du 5 août
2008 dite loi LME consacre entièrement le chapitre III de son Titre 1er à la
modernisation du régime des baux commerciaux.
Parmi les dispositions les plus
attendues, la création de l’indice des loyers commerciaux (Loi LME, art. 47).
Pour créer cet indice la modification de l’article L.112-3 du Code monétaire et
financier a été nécessaire.
Pour l’indexation du prix du
bail, les parties peuvent maintenant faire référence à l’indice des loyers
commerciaux et non plus à l’indice du coût de la construction : les articles
L.145-34 et L.145-38 du Code de commerce ont été modifiés en ce sens.
L’indice des loyers commerciaux
sera publié trimestriellement par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
Le règlement Reach sur les
produits chimiques impose d’ici au 1er décembre 2008 le pré-enregistrement des
substances chimiques existantes.
Toutes les entreprises, notamment
les PME, qui fabriquent, importent, distribuent et utilisent les substances
visées par le règlement sont concernées.
Or, le taux de pré-enregistrement est en France particulièrement faible, et
n’atteindrait pas 8% alors qu’il dépasse les 20% chez certains de nos voisins
européens.
Il est donc vivement recommandé aux entreprises d’effectuer les démarches
prévues par la nouvelle réglementation Reach, au risque de ne pouvoir utiliser
pour leur activité les substances qui n’auraient pas été préenregistrées.
Pour répondre aux exigences de Reach, il est suggéré de se rapprocher du
BERPC (bureau d’évaluation des risques des produits et agents chimiques) en
charge en France d’une mission d’assistance ciblée sur les PME et les
utilisateurs en aval. (lien vers le BERPC)
Ce pré-enregistrement est aujourd’hui une étape obligatoire pour que ces substances
bénéficient d’un régime transitoire pour leur mise sur le marché. Il en va donc
de l’activité future des entreprises concernées.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 5 mars
2008 que l’information des salariés reste un des éléments clés de la mise en
œuvre des dispositifs d’épargne salariale.
Elle énonce en effet que « l’obligation
d’information dont est débiteur l’employeur dès l’instauration du plan
d’épargne d’entreprise ne peut se limiter à la simple existence de ce plan mais
porte également sur son contenu ».
En l’espèce, la simple information orale de
l’existence du plan est jugée insuffisante par la Cour de Cassation.
La chambre sociale fait ainsi une interprétation
littérale de l’article 3332-7 du Code du travail qui prévoit que le règlement
du plan d’épargne d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles le
personnel est informé de son existence et de son contenu.
Elle n’apporte toutefois pas de précisions sur la
nature des informations concernées et leur modalité de transmission. Selon, une
circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 cette information peut être
fournie par tout moyen (affichage, support papier ou voir informatique) et
porte en particulier sur les diverses formes de placement et leurs
caractéristiques en terme d’actifs détenus, de rendement et de risque.
Par quatre arrêts du 24 septembre 2008, la chambre
sociale de la Cour de cassation précise les règles méthodologiques que les
juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'un
harcèlement dans l'entreprise.
Alors qu'elle avait considéré, dans un arrêt du 27
octobre 2004, qu'elle n'avait pas à contrôler l'appréciation faite par les
juges des éléments produits par les parties pour établir l'existence d'un
harcèlement en raison du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation
opère un revirement en renforçant la nature de son contrôle.
Elle estime nécessaire d'harmoniser
les pratiques des différentes cours d'appel et de préciser les règles qui
conduisent la recherche de la preuve.
Dans ces arrêts, elle répartit la charge de la preuve
des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l'employeur.
Interprétant l'article L. 122-49 du Code du travail (devenu CT, art. L. 1152-1)
à la lumière de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail, elle affirme que, dès lors que le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
La chambre sociale en déduit que s'il appartient au
salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant
à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent
de présumer l'existence du harcèlement. En ce cas, il revient à l'employeur
d'établir qu'ils ne caractérisent pas une telle situation.
Ainsi, dans les affaires n° 06-45.747 et n° 06-45.794,
sur avis non conforme de l'avocat général, la Cour de cassation censure une
cour d'appel ayant débouté une salariée au motif que les pièces qu'elle
produisait ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement,
sans tenir compte de l'ensemble des éléments qu'elle établissait.
Elle adopte une solution identique à propos du pourvoi
n° 06-45.579 : une sage-femme réclamant à son employeur des dommages-intérêts
pour harcèlement moral a été déboutée par la cour d'appel au motif qu'il
n'était pas établi que sa dépression était la conséquence d'agissements répétés
de harcèlement moral émanant de l'employeur, que la médecine du travail n'avait
pas été alertée et que l'allégation d'un malaise collectif des autres
sages-femmes de la clinique ne permettait pas d'établir l'existence
d'agissements répétés de harcèlement moral.
La Haute juridiction considère qu'en statuant ainsi,
sans rechercher, d'une part, si les autres faits allégués par la salariée
étaient établis, notamment le retrait arbitraire de son statut de cadre, la
stagnation de sa rémunération, la suppression de ses primes et la détérioration
de ses conditions de travail et, d'autre part, si ces faits étaient de nature à
faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision.
Au contraire, dans l'affaire n° 06-46.517, la chambre
sociale a considéré, conformément à l'avis de l'avocat général, approuvé une
cour d'appel qui, ayant relevé qu'un cadre avait eu un comportement, dénoncé
par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré
sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette
occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment par
téléphone en dénigrant la relation affectueuse qu'elle entretenait avec un ami,
que ce cadre avait commis un harcèlement sexuel qui justifiait son licenciement
pour faute grave.
Enfin, dans l'affaire n° 06-43.504, la cour rejette le
pourvoi formé par une salariée déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Si
celle-ci rapportait bien la preuve d'un certain nombre de faits, l'employeur
pouvait cependant démontrer qu'ils étaient justifiés par la situation
économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation.
Source
Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-46.517;
Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.747 et n°
06-45.794,
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