La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 5 mars
2008 que l’information des salariés reste un des éléments clés de la mise en
œuvre des dispositifs d’épargne salariale.
Elle énonce en effet que « l’obligation
d’information dont est débiteur l’employeur dès l’instauration du plan
d’épargne d’entreprise ne peut se limiter à la simple existence de ce plan mais
porte également sur son contenu ».
En l’espèce, la simple information orale de
l’existence du plan est jugée insuffisante par la Cour de Cassation.
La chambre sociale fait ainsi une interprétation
littérale de l’article 3332-7 du Code du travail qui prévoit que le règlement
du plan d’épargne d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles le
personnel est informé de son existence et de son contenu.
Elle n’apporte toutefois pas de précisions sur la
nature des informations concernées et leur modalité de transmission. Selon, une
circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 cette information peut être
fournie par tout moyen (affichage, support papier ou voir informatique) et
porte en particulier sur les diverses formes de placement et leurs
caractéristiques en terme d’actifs détenus, de rendement et de risque.
(Cass. soc., 5 mars 2008, n°06-45.205)
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