Un
décret pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce est
publié au Journal officiel du 31 décembre. L'article L. 441-6-1 du Code de
commerce (créé par L. n° 2005-776, 4 août 2008, art. 24) prévoit que les
sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes
publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou
de leurs clients suivant des modalités définies par décret. Ces informations
font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées
par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au
ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements
significatifs aux prescriptions alinéas 9 et 10 de l'article L. 441-6.
Le
présent décret d'application insère un article D. 441-4 dans le Code de
commerce prévoyant que les sociétés publient dans le rapport de gestion
mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers
exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.
Il ajoute également un article D. 823-7-1 disposant que les commissaires aux
comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs
observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations mentionnées à l'article D. 441-4.
Source
D. n° 2008-1492, 30 déc. 2008
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