Au visa de l'article 1134 du Code civil et des articles 1 et 6
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la Cour de cassation décide
que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du
sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le
contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir
en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la
fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les
voies de recours contre le maître de l'ouvrage.
Un décret du 31 décembre 2008 (n°
2008-1550) modifie le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise
en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Le délai
applicable aux collectivités territoriales s'alignera progressivement sur celui
de l'État en passant de 40 jours à compter du 1er janvier 2009 puis 35 jours au
1er janvier 2010 et enfin 30 jours au 1er juillet 2010.
Le décret instaure également une
nouvelle répartition des délais entre l'ordonnateur et le comptable public
concernant les marchés passés par une collectivité territoriale ou un
établissement public local autre que ceux ayant un caractère de santé : ce
délai est porté à 13 jours à compter du 13 janvier 2009 puis à 12 jours à
compter du 1er janvier 2010 et enfin à 10 jours à compter du 1er juillet 2010.
Le décret est applicable aux
marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public
à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée
en vigueur.
Cependant les dispositions
relatives à la répartition des délais entre l'ordonnateur et le comptable
public (art. 3) sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation
est déjà engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence déjà envoyé à la
publication.
Le taux des pénalités de retard
préconisé par le code de commerce correspond au taux "refi" de la
Banque centrale européenne (BCE) majoré de 7 points. La BCE baisse son taux
"refi" à 2,5 % à partir du 10 décembre 2008, ce qui conduit à un taux
de pénalités de 9,5 %.
A compter du 1er janvier 2009, le taux
préconisé sera le taux "refi" de la BCE majoré de 10 points, soit
12,5 % (sauf nouvelle modification décidée par la BCE).
Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à
l'indice national trimestriel des loyers commerciaux, pris en application des
articles 40 et 47 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) détermine les
modalités de fixation de ce nouvel indice devant servir de plafond lors de la
révision du montant du loyer commercial, si les cocontractants le souhaitent,
en lieu et place de l'indice trimestriel du coût de la construction.
L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est
constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des
prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle
du chiffre d'affaires du commerce de détail (dont ce décret fournit le détail
du mode de calcul).
Le calcul de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux est basé sur les valeurs de ses trois composantes contenues dans la
dernière publication disponible à la date de calcul de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux. Si l'une des composantes est modifiée postérieurement à la
publication d'un indice un trimestre donné, ces modifications ne seront pas
prises en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les indices relatifs aux
trimestres antérieurs à la première publication sont aussi calculés à partir de
l'ensemble des dernières valeurs connues des différentes composantes, à la date
de la première publication.
L'indice des loyers commerciaux et ses variations sont
publiés avec deux décimales. Il est publié trimestriellement par l'INSEE.
Si un des indices constitutifs de l'ILC est rebasé du
fait d'une modification de la méthode de calcul, ou change d'année de référence
(année où l'indice vaut 100), l'INSEE calculera le coefficient de raccord à
appliquer à la nouvelle série de façon à continuer à pouvoir appliquer la
formule explicitée dans l'article 3 qui assure une référence à 100 au premier
trimestre 2008 à l'ILC et à chacune de ses composantes.
On sait qu'un cautionnement donné par une société qui
n'entre pas directement dans son objet social est néanmoins valable lorsqu'il
existe une communauté d'intérêts
entre cette société et le débiteur cautionné (notamment Cass. com. 26-6-2007 n° 06-10.766).
En application de ce principe, une cour d'appel avait
validé le cautionnement consenti par une SCI en garantie d'une dette d'un
associé après avoir relevé que celui-ci détenait 94 % du capital de la société,
qu'il en était le gérant et qu'il exploitait deux parcelles dont la société
était propriétaire, de sorte que cette dernière avait un intérêt patrimonial
évident à souscrire le cautionnement et à soutenir son principal associé.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation :
la cour d'appel aurait dû rechercher si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt de la société
dans la mesure où le montant de l'engagement cautionné était tel que, en cas de défaillance de l'associé,
la société devrait réaliser son entier patrimoine pour l'honorer, ce qui était
de nature à compromettre son existence même.
Même si un cautionnement est consenti par une société
en considération d'une communauté d'intérêts avec le débiteur cautionné, ce
cautionnement est nul s'il est contraire à l'intérêt social.
Il en est de même pour un cautionnement excédant
l'objet social qui est donné avec l'accord unanime des associés (notamment Cass. com. 12-10-2004).
Cass. com. 3 juin 2008 n° 07-11.785, SCI Domaine
d'Archilet c/ CRCAM Sud Rhône-Alpes
La loi n° 2008-776 du 5 août
2008 dite loi LME consacre entièrement le chapitre III de son Titre 1er à la
modernisation du régime des baux commerciaux.
Parmi les dispositions les plus
attendues, la création de l’indice des loyers commerciaux (Loi LME, art. 47).
Pour créer cet indice la modification de l’article L.112-3 du Code monétaire et
financier a été nécessaire.
Pour l’indexation du prix du
bail, les parties peuvent maintenant faire référence à l’indice des loyers
commerciaux et non plus à l’indice du coût de la construction : les articles
L.145-34 et L.145-38 du Code de commerce ont été modifiés en ce sens.
L’indice des loyers commerciaux
sera publié trimestriellement par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
Le règlement Reach sur les
produits chimiques impose d’ici au 1er décembre 2008 le pré-enregistrement des
substances chimiques existantes.
Toutes les entreprises, notamment
les PME, qui fabriquent, importent, distribuent et utilisent les substances
visées par le règlement sont concernées.
Or, le taux de pré-enregistrement est en France particulièrement faible, et
n’atteindrait pas 8% alors qu’il dépasse les 20% chez certains de nos voisins
européens.
Il est donc vivement recommandé aux entreprises d’effectuer les démarches
prévues par la nouvelle réglementation Reach, au risque de ne pouvoir utiliser
pour leur activité les substances qui n’auraient pas été préenregistrées.
Pour répondre aux exigences de Reach, il est suggéré de se rapprocher du
BERPC (bureau d’évaluation des risques des produits et agents chimiques) en
charge en France d’une mission d’assistance ciblée sur les PME et les
utilisateurs en aval. (lien vers le BERPC)
Ce pré-enregistrement est aujourd’hui une étape obligatoire pour que ces substances
bénéficient d’un régime transitoire pour leur mise sur le marché. Il en va donc
de l’activité future des entreprises concernées.
Depuis l'entrée en vigueur de la LME soit le 6
août 2008, l'acte de vente d'un fonds de commerce doit mentionner le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux que le vendeur
du fonds a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la
vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds par le
vendeur si elle a été inférieure à trois ans (C. com. art. L 141-1, I-3°
modifié ; art. 56, VI de la loi).
Jusqu'alors, devaient
être mentionnés le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours de
chacune des trois dernières années d'exploitation, cette période étant calculée
de quantième en quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la
conclusion de la vente, ce qui suscitait des difficultés pratiques lorsque la
vente intervenait en cours d'exercice.
La formulation
retenue permettra d'éviter ces difficultés mais la solution nouvelle
est moins favorable à l'acquéreur : si la vente intervient bien après la clôture du dernier exercice comptable, l'acquéreur n'aura pas connaissance
de la situation intermédiaire à moins d'exiger du vendeur du fonds qu'il lui
communique des éléments se rapportant à la période comprise entre la fin de l'exercice et la date effective de la vente.
Ainsi qu’il avait été prévu aux termes de l’ordonnance
du 8 juin 2005, l’obligation d’annexer un constat de risque d’exposition
au plomb à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou
partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949 est entrée en
vigueur à compter du 12 août 2008.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils réglementaires, il n'y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le
constat initial sera joint à chaque contrat de location.
En revanche, si le constat met en évidence la présence
de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux
seuils réglementaires, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux
dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il doit procéder aux travaux
appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant
la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au
propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire
bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux
obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa
responsabilité pénale.
On rappellera en outre que :
- dans les immeubles relevant du statut de la
copropriété, cette obligation ne vise que les parties privatives affectées au
logement ;
- le constat de risque d’exposition au plomb est à la
charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire ;
- l’absence dans le contrat de location du constat
susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité
et de prudence, susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Source
: Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ; art. L. 1334-7 et L. 1334-9, C. santé
publ.
La Cour de cassation se prononce ici sur une demande de
déplafonnement d'un loyer commercial, justifié selon le propriétaire par les
travaux d'amélioration qu'il avait réalisés à ses frais.
Elle rejet la demande du propriétaire, car même si les travaux
ont incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble en le rendant
plus confortable et plus attractif, ces derniers n'ont eu aucune incidence
favorable sur l'activité exercée par le preneur.
En d'autres termes, lors d'un
renouvellement de bail commercial, les améliorations faites par le propriétaire
justifient un déplafonnement du nouveau loyer que si elles ont un effet positif
sur l'activité du locataire.
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