Un associé a cédé à son seul
associé, par acte en date du 17 octobre 1997, les parts ainsi que le compte
courant qu’il détenait dans une société en nom collectif. La cession du
compte courant devait intervenir par remboursement par le cessionnaire au
cédant du solde de celui-ci, solde établi selon arrêté de comptes au 31 juillet
1997. Dans un acte séparé, du même jour, non enregistré, les associés de la SNC
avaient prévu d’affecter, avant l’approbation des comptes sociaux, à chacun des
associés sa quote-part de bénéfices au 31 juillet 1997, par inscription en
compte courant d’associé.
L’administration fiscale, approuvée
par la Cour de cassation, a considéré que la valeur des parts exprimée dans
l’acte de cession n’était pas représentative de la valeur réelle. Elle a, par
conséquent, notifié un redressement des droits d’enregistrement en incluant
dans la base imposable la quote-part des bénéfices arrêtée au 31 juillet et
créditée au compte courant cédé.
La Cour de cassation rappelle que
les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes
de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de
l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui revient
à chaque associé.
Dès lors, la Cour note que la
convention de remboursement du compte courant, incluant le montant de la quote-part
de bénéfices avant approbation des comptes par l’assemblée reposait sur une
simple estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices et
participait par là même directement de l’appréciation de la valeur de la
société et constituait une contrepartie négociée.
Cass. com. 28/11/06, pourvoi n° 04-17486
Source : La Semaine Juridique - édition Entreprise et Affaires - n° 11, page 33
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