Après
une bataille entre les partisans de l’opt-in et ceux de l’opt-out, la
prospection par e-courriers est désormais très encadrée et c’est le principe
de l’opt-in qui prévaut, énoncé à l’article L34-5 du Code des postes et communications
électroniques :
« Est
interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce
moyen ».
L’opt-in,
c’est quoi ? C’est le moyen permettant de recueillir le consentement du
client ou du prospect, au préalable, avant de lui envoyer un courrier
électronique. Via Internet, il est le plus souvent matérialisé par une case à
cocher.
Le
« spamming » entendu comme l’envoi en masse de courriers
électroniques, à caractère commercial, à des personnes n’ayant pas donné leur
consentement préalable, est donc interdit. Le principe ne vaut que pour les
personnes physiques, dans le cadre de leur vie privée. La CNIL (Commission
nationale de l'informatique et des libertés) a reconnu, en effet, la
possibilité pour un professionnel de démarcher par l’envoi d’emails à des
adresses professionnelles lorsque l’offre a un rapport avec la profession de la
personne.
Il
ne s’agit pas, par exemple, d’envoyer un programme pour des vacances exotiques
sur une adresse professionnelle d’un cabinet d’expertise comptable. En
revanche, il est possible de présenter une offre de logiciels comptables à ce
même cabinet et ce, sans avoir pris la précaution préalable de recueillir leur
consentement.
Pour
les autres cas, les personnes physiques contactées par voie électronique
doivent donner au préalable leur consentement. De quels moyens le
professionnel dispose-t-il pour le recueillir ? Trois moyens principaux
peuvent être employés : lors de la conclusion d’un contrat, à l’aide d’un
coupon-réponse lors d’une campagne marketing ou encore sur son site Internet.
Dans ces trois cas, le prospect pourra trouver une case à cocher ainsi
libellée : « J’accepte que les données personnelles déposées
dans le formulaire ci-dessus permettent à une société X de me proposer des
offres commerciales ultérieures ». On peut même aller plus loin et
ajouter une seconde case à cocher : « J’accepte que les données
personnelles déposées dans le formulaire ci-dessus soient transmises à des
sociétés partenaires de ladite société X de manière à recevoir leurs offres
commerciales ».
Il
est préférable de prévoir deux cases à cocher. En effet, une personne souhaitera peut-être ne recevoir que les
propositions commerciales de la société qu’elle connaît et ne pas recevoir
d’autres offres venant de l’extérieur. De plus, s’ajoute ici la volonté de
ne pas voir l’adresse email faire l’objet de transfert de fichiers.
Par
ailleurs, le professionnel peut également exploiter les exceptions
prévues dans cet article L34-5 du même code :
« Toutefois, la prospection
directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du
destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une
prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou
services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé ».
Ainsi,
en dehors du consentement donné par le client, il est possible de lui envoyer
des courriels lui présentant des produits ou services analogues.
Cependant,
il est nécessaire de prévoir la possibilité pour la personne démarchée, de
s’opposer, à tout moment et sans motifs, à l’acte d’envoi ultérieur d’emails.
Ce droit d’opposition est valable dans tous les cas. Ainsi, il conviendra de
toujours préciser des coordonnées valables auxquelles le destinataire de
l’offre puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci : « Si vous souhaitez ne plus recevoir nos offres par
email, cliquez-ici ».
En
cas de non-respect de ces règles, les sanctions peuvent être très sévères.
Les articles 226-18 et 226-18-1 du Code pénal prévoient, chacun, des sanctions de
5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Le premier punit
tout acte permettant de collecter des données à caractère personnel par un
moyen frauduleux, déloyal ou illicite et le second sanctionne tout traitement
de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition
de cette personne.
Sans
oublier l’article R10-1 du Code des postes et communications électroniques qui
prévoit une amende de 750 euros par message envoyé.
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