Si le bénéficiaire
d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat
passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la
condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de
l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en
prévaloir.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que si la preuve
de la connaissance par l'acquéreur de l'intention du bénéficiaire du pacte de
se prévaloir de son droit de préférence n'est pas établie, la violation d'un
tel droit ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts.
Le pacte de préférence est le contrat par lequel le
propriétaire d'un bien s'engage, au cas où il l'aliénerait, à donner préférence
à son cocontractant qui peut alors acheter le bien au prix fixé ou au prix
offert par un acquéreur potentiel.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation adopte ici le nouveau
principe récemment retenu par la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte 26 mai 2006 n° 03-19376). Elle en déduit
que la sanction de la violation du pacte de préférence demeure l'allocation de
dommages-intérêts lorsque les conditions requises pour prononcer l'annulation
de la vente conclue au mépris du droit de préférence du bénéficiaire du pacte
ne sont pas remplies.
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