L'associé unique d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en formation avait
contracté un emprunt en son nom
personnel pour financer du matériel destiné à l'EARL. Poursuivi en paiement du
solde du prêt après la mise en redressement judiciaire de l'EARL, l'associé
unique avait soutenu que la créance de la banque était éteinte faute d'avoir
été déclarée au passif de l'EARL.
La cour d'appel avait
accueilli cet argument pour les raisons suivantes : le prêt avait été
indéniablement accordé pour les besoins de l'EARL laquelle, personne
morale distincte de l'associé, ne pouvait pas être considérée comme la
débitrice du prêt et l'organisme prêteur n'avait l'obligation de déclarer sa
créance qu'à la condition que le prêt ait été repris par l'EARL ; or, tel était
le cas puisqu'une décision expresse de reprise avait été adressée au centre de
gestion et d'économie rurale puis confirmée par l'inscription du prêt au bilan
de l'EARL et par la prise en charge des remboursements par cette dernière.
La Cour de cassation a censuré
cette décision au motif que l'engagement résultant du prêt n'avait pas été pris au nom de l'EARL.
Les personnes qui ont agi au nom
d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la
personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi
accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et
immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors
réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société (C. com. art. L 210-6, al. 2). Cette disposition vise
exclusivement les actes accomplis au nom de la société en formation. Il est
donc indispensable d'indiquer dans les actes que le signataire agit, non pour
son compte personnel (encore qu'il soit engagé personnellement si l'engagement
n'est pas repris par la société ou si celle-ci n'est pas constituée), mais pour
le compte d'une société en formation avec mention des renseignements permettant
d'identifier celle-ci (dénomination, futur siège notamment). Si cette mention
fait défaut, l'acte reste à la charge de celui qui l'a passé. Jugé que le
fondateur qui avait ouvert un compte bancaire non pas au nom de la société mais
en son nom, « à titre provisoire en attendant la création d'une société », en
était le seul titulaire (Cass.com 27 octotre 1980 n° 79-11232).
Depuis la réforme des procédures
collectives du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration d'une créance
n'emporte plus extinction de celle-ci mais prive le créancier du droit d'être
payé dans le cadre de la procédure collective (C.
com. art. L 622-26 nouveau).
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