Un
salarié est engagé en 1997 en qualité d’ingénieur commercial senior. En mars
2004, suite à son refus d’être affecté à un poste
d’alliance manager, l’intéressé est licencié. Il saisit le Conseil des prud'hommes pour contester le bien-fondé de
son licenciement et en profite pour réclamer des rappels de salaires, notamment
le paiement d’une indemnité de RTT.
Cette demande a été
rejetée par la cour d’appel, qui s’est
fondée sur l’accord d’entreprise sur les 35 heures : dans son article 3,
celui-ci exclut des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de
travail les cadres dirigeants, à savoir « les membres du comité de direction
générale des sociétés ou des divisions, les skill center managers, les MDU
managers et les directeurs d’agence ». Estimant que le salarié avait occupé les
fonctions de MDU manager, « dont l’attestation Assedic mentionne la qualification de cadre
administratif et le statut de dirigeant », la cour d’appel juge que le salarié
ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de RTT.
Une solution censurée
par la Cour de cassation aux motifs que les juges d’appel auraient dû vérifier
que les conditions réelles d’emploi répondaient aux critères de cadre dirigeant
tels que prévus à l’article L. 3111-2 du Code du travail. « Sont considérés
comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées
des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans
l’organisation de l’emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans
les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par leur
entreprise », rappelle la Cour de cassation,
qui précise que ces critères sont cumulatifs. Les juges doivent donc vérifier
précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important,
souligne l’arrêt, que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction
occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant.
Donc, pour décider si le
salarié a ou non un statut de cadre dirigeant l’excluant du bénéfice des
dispositions sur la durée du travail, les tribunaux ne sont pas liés par les
définitions conventionnelles applicables.
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